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Article (Arrêté du 20 mars 2001 portant modification de l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)

Article (Arrêté du 20 mars 2001 portant modification de l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)

Art. 3. - L'annexe à l'arrêté du 27 mars 1993 susvisé est modifiée comme suit :

I. - Insérer dans le titre du 1, après les mots : « signaux fournis en MABLR », les mots : « ou sous forme entièrement numérique, aux fréquences inférieures à 862 MHz ».

Insérer dans le titre du a, après le mot : « bande », le chiffre : « I ».

II. - Remplacer le 1 (b) par les dispositions suivantes :

« b) Distribution dans la bande de 118,75 MHz à 300 MHz.

La distribution des signaux SECAM/L, des signaux D2 Mac et des signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz.

Ces canaux sont identifiés :

Pour les signaux SECAM/L et D2 Mac, par la fréquence porteuse Fp définie comme suit :

Fp (120 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 43 ;

Pour les signaux entièrement numériques, par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :

Fc (123,125 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 43. »

III. - Remplacer le 1 (c) par les dispositions suivantes :

« c) Distribution dans la bande de 300 MHz à 470 MHz.

La distribution de signaux D2 Mac doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 12 MHz. Ces canaux sont identifiés par la fréquence de la porteuse Fp définie comme suit :

Fp (303,25 + n x 12) MHz, n entier compris entre 0 et 13 ;

La distribution de signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz. Ces canaux sont identifiés par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :

Fc (306,375 + n x 4) MHz, n entier compris entre 0 et 40. »

IV. - Remplacer le 1 (d) par les dispositions suivantes :

« d) Distribution dans la bande de 470 MHz à 862 MHz.

La distribution des signaux SECAM/L et des signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz.

Ces canaux sont identifiés :

Pour les signaux SECAM/L par la fréquence porteuse Fp définie comme suit :

Fp (471,25 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 96 ;

Pour les signaux entièrement numériques, par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :

Fc (474,375 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 96 ».

V. - Insérer dans le titre du 2, après les mots : « les signaux fournis en MF », les mots : « ou sous forme entièrement numérique, aux fréquences supérieures à 920 MHz ».

VI. - Remplacer dans le premier alinéa du 2 « la bande de 950 MHz à 1 750 MHz » par « la bande de 920 MHz à 2 150 MHz ».