Art. 3. - L'annexe à l'arrêté du 27 mars 1993 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Insérer dans le titre du 1, après les mots : « signaux fournis en MABLR », les mots : « ou sous forme entièrement numérique, aux fréquences inférieures à 862 MHz ».
Insérer dans le titre du a, après le mot : « bande », le chiffre : « I ».
II. - Remplacer le 1 (b) par les dispositions suivantes :
« b) Distribution dans la bande de 118,75 MHz à 300 MHz.
La distribution des signaux SECAM/L, des signaux D2 Mac et des signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz.
Ces canaux sont identifiés :
Pour les signaux SECAM/L et D2 Mac, par la fréquence porteuse Fp définie comme suit :
Fp (120 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 43 ;
Pour les signaux entièrement numériques, par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :
Fc (123,125 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 43. »
III. - Remplacer le 1 (c) par les dispositions suivantes :
« c) Distribution dans la bande de 300 MHz à 470 MHz.
La distribution de signaux D2 Mac doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 12 MHz. Ces canaux sont identifiés par la fréquence de la porteuse Fp définie comme suit :
Fp (303,25 + n x 12) MHz, n entier compris entre 0 et 13 ;
La distribution de signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz. Ces canaux sont identifiés par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :
Fc (306,375 + n x 4) MHz, n entier compris entre 0 et 40. »
IV. - Remplacer le 1 (d) par les dispositions suivantes :
« d) Distribution dans la bande de 470 MHz à 862 MHz.
La distribution des signaux SECAM/L et des signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz.
Ces canaux sont identifiés :
Pour les signaux SECAM/L par la fréquence porteuse Fp définie comme suit :
Fp (471,25 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 96 ;
Pour les signaux entièrement numériques, par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :
Fc (474,375 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 96 ».
V. - Insérer dans le titre du 2, après les mots : « les signaux fournis en MF », les mots : « ou sous forme entièrement numérique, aux fréquences supérieures à 920 MHz ».
VI. - Remplacer dans le premier alinéa du 2 « la bande de 950 MHz à 1 750 MHz » par « la bande de 920 MHz à 2 150 MHz ».