Art. 3. - Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances. Le président peut inviter à participer aux travaux du conseil toute personne dont il juge la présence utile. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil peut former des commissions, comprenant des membres invités, présidées par le président ou le vice-président.
L'élaboration du document annuel de synthèse et de propositions mentionné à l'article 1er ci-dessus peut être confié, par décision du président, à un rapporteur général.