Art. 2. - A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 109-2, les mots : « ou, à défaut, une fiche d'état civil établissant qu'il aura vingt et un ans révolus le jour de l'élection » sont remplacés par les mots : « établissant qu'il aura dix-huit ans révolus le jour de l'élection ».
Chapitre II
Dispositions relatives à l'élection des sénateurs