Article 1er
La première phrase du premier alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. »
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article, le mot : « indemnisation » est remplacé par le mot « réparation ».