Art. 2. - L'agence agit en liaison avec les représentants de l'Etat dans les régions et les départements pour l'accueil des investisseurs internationaux et le suivi de leurs projets d'investissement.
Elle accomplit sa mission en coopération avec des organismes chargés de la promotion économique des territoires qui assurent à l'échelon régional ou interrégional le rôle de correspondant de l'agence. Cette coopération fait l'objet d'une convention avec chaque organisme soumise à l'avis du préfet de région.
L'action des bureaux à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée en application de l'article 3 du décret du 1er juin 1979 susvisé par l'ambassadeur, chef de la mission diplomatique, dans les pays où ces bureaux sont implantés.