Article 20
Après le premier alinéa de l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL