Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 23 février 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence prévue au chapitre VI du cahier des charges annexé au présent arrêté, le titulaire de l'autorisation communiquera, avant l'ouverture du service dans un département, ses coordonnées au préfet de ce département. Il agira de même à chaque modification de ces coordonnées. »