Art. 19. - A l'article 13, il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 29 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »