Art. 2. - La licence spéciale et temporaire, prévue à l'article 10 du décret no 69-258 du 22 mars 1969 susvisé, peut être délivrée à une personne physique ayant la qualité de détenteur ou de préposé, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
1. Que le demandeur de la licence spéciale et temporaire justifie de la capacité ou de l'expérience professionnelles prévues à l'article R. 331-1 du code rural.
Dans le cas contraire, il doit avoir reçu une formation à l'insémination artificielle de l'espèce bovine. Cette formation est assurée, sur la base du référentiel défini à l'annexe 2 du présent arrêté :
- soit par le centre d'insémination ;
- soit par tout autre organisme susceptible de la prodiguer.
2. Que le détenteur du cheptel, sur lequel les opérations de mise en place seront réalisées, ait souscrit avec le centre d'insémination la convention figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Cette convention précise :
- les conditions, notamment tarifaires, selon lesquelles sera assurée la fourniture des doses de semence par le centre d'insémination ;
- les obligations techniques et administratives auxquelles le détenteur et le centre d'insémination devront se soumettre ;
- les contrôles effectués par le centre d'insémination sur l'exercice des activités, objets de la licence spéciale et temporaire.
3. Qu'une vérification des connaissances, acquises au cours de la formation visée au paragraphe 1, ait été effectuée dans les conditions précisées à l'article 3, pour les demandeurs n'ayant pas la capacité professionnelle.