Art. 1er. - En application des dispositions du décret du 17 novembre 1997 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des psychologues qui apportent leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse est calculée comme suit :
Nombre de 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférents à l'indice brut 585) (1) :
Métropole : 5,02 ;
Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon : 5,48.