Art. 3. - Pour la période du 1er janvier au 16 juin 2001, définie à l'article 36 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat assistant le condamné au titre du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé et des coefficients ci-après :
1o Devant le juge de l'application des peines :
- pour les observations écrites : une unité de valeur ;
- pour les observations orales : deux unités de valeur, portées à trois unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ;
2o En cas d'appel : trois unités de valeur, portées à quatre unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire.