Art. 2. - La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés à l'article 1er en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette activité.