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Article 8 (Arrêté du 10 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours d'accès au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole pour la branche d'activité documentation et vie scolaire, spécialité documentation)

Article 8 (Arrêté du 10 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours d'accès au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole pour la branche d'activité documentation et vie scolaire, spécialité documentation)


Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien des établissements publics de l'enseignement technique agricole est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Il comprend au moins un inspecteur de l'enseignement agricole chargé de la documentation, président, un membre du personnel de direction d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, un enseignant assurant les fonctions de professeur documentaliste et un technicien des établissements publics de l'enseignement technique agricole spécialité documentation.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.