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Article (LOI de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) (1))

Article 47

I. - Il est inséré, dans le code de l'environnement, un article L. 423-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

(En francs)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 31/12/20 0 page 21172 à 21191

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« La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par un autre comptable public. »

II. - La présente disposition prend effet au 27 juillet 2000.

III. - A compter du 1er janvier 2002, les montants figurant à l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement sont respectivement fixés à 194, 116, 38, 23 et 15 euros.

IV. - Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2001, un rapport précisant les conséquences financières, pour le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et pour les budgets des fédérations départementales des chasseurs, du transfert de la charge de l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs.