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Article 37 (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

Article 37 (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)


Lors des enquêtes de recensement, seuls sont distribués aux personnes enquêtées les documents nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes désignées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil national de l'information statistique.