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Article 34 (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

Article 34 (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)


Les questionnaires et formulaires spécifiques utilisés pendant la collecte des informations énumérées au I, au II et au III de l'article 38 et détenus par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont transmis à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard dix jours ouvrables après la fin de la collecte, telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la durée de conservation des données détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques.