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Article 19 (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

Article 19 (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)


Un décret fixe les dates et les conditions dans lesquelles sont organisés les recensements quinquennaux prévus à l'article 157 de la loi du 27 février 2002 susvisée.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont autorisés à l'occasion des recensements généraux :
1. En Nouvelle-Calédonie, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes ;
2. A Mayotte, la collecte et le traitement de données nominatives relatives au statut civil des personnes et à la polygamie.