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Article (Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Article (Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Art. 8. - Le Comité national de la coordination géronto-logique institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.

Il comprend :

1o Neuf représentants des départements désignés par l'Assemblée des départements de France ;

2o Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :

- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

- l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

- la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;

- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

- la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3o Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

- la Mutualité fonction publique ;

- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

- l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;

- l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

- la Fédération hospitalière de France ;

- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

- une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;

4o Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;

5o Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

6o Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.