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Article (Décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Article (Décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Art. 23. - I. - Le décret no 99-316 du 26 avril 1999 est ainsi modifié :

1o Il est inséré, au début du premier alinéa de l'article 24 du décret du 26 avril 1999 susvisé, un « I » ;

2o L'article 24 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Pour les établissements volontaires, la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée par le président du conseil général en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe VIII du présent décret.

Le règlement de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est effectué par acomptes mensuels correspondant au douzième du montant de cette dotation budgétaire globale arrêtée par le président du conseil général. Ces acomptes sont versés le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.

Dans le cas où la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision, le président du conseil général règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, il est procédé à une régularisation des versements lors de l'acompte mensuel du mois suivant.

Cette dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'inclut pas la participation des résidents prévue au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles. Cette dernière est calculée en appliquant la formule de calcul précisée au h de l'annexe II du présent décret. » ;

3o L'annexe II est complétée par un h ainsi rédigé :

« h) Calcul du tarif journalier dépendance nécessaire à la détermination de la participation journalière prévue au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles en cas soit de versement de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au premier alinéa du II de l'article L. 232-8 dudit code, soit d'absence de résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 :

(D 2/F) x 280 points GIR x nombre de résidents de plus de 60 ans »

J

4o Dans les annexes IV-1 et IV-2, la ligne intitulée : « Valeur nette du point GIR aides soignantes et AMP = E/F » est remplacée par une ligne intitulée : « Valeur nette du point GIR aides soignantes et AMP = E/(GMP multiplié par la capacité occupée) » ;

5o Dans l'annexe V, la ligne intitulée : « Valeur nette du point GIR aides soignantes et AMP = F/D » est remplacée par une ligne intitulée « Valeur nette du point GIR aides soignantes et AMP = F/(GMP multiplié par la capacité occupée) » ;

6o Le décret est complété par l'annexe VIII annexée au présent décret.

II. - Au deuxième alinéa de l'article 27 du décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, après le mot : « dépendance », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles. »

Chapitre III

Dispositions transitoires prises en application

de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001