Art. 11. - L'agrément prévu au dernier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles est accordé, sur leur demande, aux organismes mentionnés à l'article L. 232-13 du même code pour une durée de trois ans renouvelable.
L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile.
Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département.