Art. 7. - I. - L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance.
II. - Les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à ce même montant.