Art. 2. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante :
- une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé ;
- une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.