Art. 15. - L'employeur des agents de sûreté fait dispenser à ceux-ci les formations initiales correspondant aux visites de sûreté qu'ils exercent préalablement à l'exercice de leurs tâches.
L'employeur des agents de sûreté fait ensuite dispenser à ceux-ci les formations continues correspondant aux visites de sûreté qu'ils exercent.