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Article (Décret no 2001-150 du 16 février 2001 relatif aux conventions passées entre les associations sportives et les sociétés sportives créées par elles en application de l'article 11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article (Décret no 2001-150 du 16 février 2001 relatif aux conventions passées entre les associations sportives et les sociétés sportives créées par elles en application de l'article 11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Art. 2. - I. - La convention mentionnée à l'article précédent doit comporter des stipulations précisant :

1o La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ;

2o La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ;

3o Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ;

4o Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ;

5o Les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs dont l'association est propriétaire, ainsi que la contrepartie due par la société à l'association pour cet usage ;

6o La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive sans pouvoir dépasser quatre ans ;

7o Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite ;

8o Les modalités de la résiliation anticipée de la convention, qui ne pourra, le cas échéant, prendre effet qu'à la fin d'une saison sportive et moyennant un préavis d'une durée au plus égale à trois mois.

II. - La convention prévoit également :

1o Que la participation des sportifs percevant des rémunérations versées par la société aux compétitions inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association ;

2o Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ;

3o Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association.