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Article (Décret n° 2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret n° 2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 4. - Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec les allocations prévues au titre Ier du livre VIII et aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou une pension d'invalidité prévue aux 2o et 3o de l'article L. 341-4 de ce même code.