Art. 9. - Pour l'établissement du classement, le jury statue en tenant compte notamment des critères suivants :
1. Nature du terroir ;
2. Nature de l'encépagement ;
3. Soins apportés à la culture, à la vinification, à la tenue et à la présentation générale de l'exploitation ;
4. Conditions de la mise en bouteille ;
5. Constance dans la qualité du produit ;
6. Notoriété du cru ;
7. Qualités organoleptiques du vin.