Art. 2. - Dans les établissements et les services visés à l'article 1er du présent arrêté, participent à l'encadrement des enfants, outre les assistantes maternelles agréées dans les services d'accueil familial, les personnes titulaires des diplômes ou certificat suivants :
1o Diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ;
2o Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
3o Diplôme d'Etat d'infirmier ;
4o Diplôme professionnel ou certificat d'auxiliaire de puériculture.
La proportion de ces professionnels diplômés est au moins égale à la moitié de l'effectif du personnel placé auprès des enfants dans les établissements d'accueil collectif.