Art. 9. - Les épreuves sportives (coefficient 2) ont lieu à la même période que les épreuves orales ; un arrêté du ministre de la défense fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement d'officiers.
Pour le concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires, les coefficients des différentes épreuves sont les suivants :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 45 du 22/02/2001 page 2903 à 2908
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TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES