Art. 1er. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs en Nouvelle-Calédonie qui remplissent les conditions énumérées à l'article 61 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ont, s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, vocation à être titularisés dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.