Art. 4. - I. - Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par un chapitre IV intitulé : « Allocation de présence parentale » qui comprend les articles R. 544-1 à R. 544-3.
II. - L'article R. 544-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 544-1. - La demande d'allocation de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
« 1. Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale ou d'une réduction d'activité en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, des articles 37 bis et 54 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 60 bis et 75 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou des articles 46-1 et 64-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et indiquant la période de date à date dudit congé ou de ladite réduction d'activité, ainsi que la quotité d'activité exercée dans ce dernier cas ;
2. Un certificat médical détaillé adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical et précisant la nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l'enfant ainsi que leur durée prévisible, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
III. - L'article R. 544-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 544-2. - Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier en qualité d'ayant droit pour les prestations en nature de l'assurance maladie. »
IV. - L'article R. 544-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 544-3. - Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.
Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme. »