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Article (Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 définissant les conditions du prélèvement d'échantillons de produits chimiques prévu par l'article 51 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article (Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 définissant les conditions du prélèvement d'échantillons de produits chimiques prévu par l'article 51 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Art. 6. - Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article 5 du décret du 15 février 2001 susvisé sont complétées par les indications suivantes :

1o La mention de refus mentionnée aux articles 3 et 4 du présent décret, le cas échéant ;

2o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

3o Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ;

4o Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;

5o Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

6o L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.

La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.