Art. 6. - Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article 5 du décret du 15 février 2001 susvisé sont complétées par les indications suivantes :
1o La mention de refus mentionnée aux articles 3 et 4 du présent décret, le cas échéant ;
2o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3o Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ;
4o Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
5o Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
6o L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.