Art. 9. - L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section.
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'industrie :
a) Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;
b) La cessation totale ou partielle de l'activité.