Art. 8. - Lorsqu'il juge que l'assemblée est suffisamment informée, le président, après l'avoir éventuellement consultée, prononce la clôture de la discussion. Il est alors procédé au vote dans les conditions précisées par l'article 11 du décret du 13 septembre 2000 susvisé. En cas de partage des voix, le vote est considéré comme négatif.
Le vote public est recueilli par le secrétaire général. En cas de vote secret, le dépouillement est assuré par le secrétaire général en présence des deux délégués du conseil.
A l'issue de la séance, la rédaction définitive des avis est assurée par le rapporteur et le secrétaire général. Si le président de la commission considérée ou le rapporteur estime que cette rédaction comporte une inexactitude ou une contradiction par rapport au texte élaboré par la commission spécialisée, il peut dans un délai de vingt-quatre heures rédiger une note annexe pour signaler cette contradiction.