Art. 5. - Pour les opérations visées à l'article 4 ci-dessus, la taxe parafiscale sur les produits mentionnés à l'article 2 est recouvrée par le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionné ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.
Les entreprises sont tenues de fournir au président du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.