Art. 4. - En ce qui concerne les ventes effectuées par les fabricants au sens du II de l'article 2 ci-dessus, le recouvrement de la taxe est assuré par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, avant le 25 de chaque mois, la déclaration du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant de la taxe dont elles sont redevables.
Les entreprises sont tenues de fournir au président du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.