Art. 20. - Etablissements pyrotechniques.
Le présent article est relatif au voisinage des établissements ou parties d'établissement où l'on fabrique, charge, encartouche, conserve, conditionne, travaille, étudie, essaie ou détruit des matières ou des objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques.
Aucune ligne électrique, en dehors du branchement qui dessert éventuellement les établissements, ne peut être établie à l'intérieur de ceux-ci ni à une distance inférieure à celle définie ci-après, suivant la nature et le domaine de tension de la ligne :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 134 du 12/06/2001 page 9270 à 9287
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Les distances se comptent horizontalement :
- en ce qui concerne les établissements soumis au décret no 79-844 du 28 septembre 1979, à partir de la limite de l'enceinte pyrotechnique ;
- en ce qui concerne les dépôts, à partir du bâtiment ou de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin.
Dans tous les cas, les conducteurs aériens doivent être établis de telle sorte qu'en cas de rupture, dans les conditions les plus défavorables, ils ne puissent atteindre les limites définies ci-dessus.