Art. 1er. - Champ d'application.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux distributions d'énergie électrique au sens de la loi du 15 juin 1906 susvisée.
Celles-ci comprennent :
1o Les ouvrages faisant partie de la concession du réseau d'alimentation générale, d'une concession de distribution aux services publics, d'une concession de distribution publique ou d'un réseau exploité en régie, ainsi que les lignes de raccordement des centrales de production ;
2o Les ouvrages qui font partie d'installations des clients lorsqu'ils doivent être établis sous le régime de l'autorisation ou de la permission de voirie (à l'exception des clôtures électriques) ;
3o Les installations de traction électrique, c'est-à-dire :
a) Les ouvrages d'alimentation depuis les postes ou la station génératrice jusqu'à la ligne de contact ;
b) Les fils, barres ou rails de contact, les conducteurs de suspension et conducteurs transversaux ;
c) Les rails de roulement utilisés comme conducteurs actifs et les conducteurs de retour.
Ces différents ouvrages sont respectivement dénommés comme suit dans le présent arrêté :
1o et 2o Ouvrages des réseaux électriques ;
3o Ouvrages de traction :
a) Ouvrages d'alimentation de la traction ;
b) Ouvrages de contact de la traction ;
c) Rails de roulement et conducteurs de retour.