Art. 50. - La commission médicale siège en formation plénière.
Toutefois, elle siège en formation restreinte aux seuls représentants mentionnés au 1o de l'article 47 lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux personnels médicaux.
Dans ce cas, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.