Art. 45. - Pour les autres opérations de travaux et les opérations d'équipements susceptibles de figurer au plan directeur, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour chaque opération :
1o La nature et l'objet des travaux et équipements ;
2o Le coût estimatif et les modalités de financement ;
3o Le plan global de financement pluriannuel révisé.