Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir, par chapitre et subdivision de chapitre :
- le montant du budget primitif et des modifications successives qui lui sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur financier ;
- le montant des remboursements et des versements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.