Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Ce contrôle porte sur tous les actes et opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière pour l'établissement.