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Article (LOI no 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale (1))

Article (LOI no 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale (1))

Article 2

Dans le chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, sont insérés les articles 370-3 à 370-5 ainsi rédigés :

« Art. 370-3. - Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe.

« L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

« Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.

« Art. 370-4. - Les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.

« Art. 370-5. - L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause. »