Art. 10. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 aux première et deuxième épreuves écrites d'admissibilité est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un total de 200 points au minimum.