Art. 6. - A l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un point F ainsi rédigé :
« En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 du présent arrêté, les cuirs issus des animaux de l'espèce bovine âgés de plus de trente mois visés au point r de ce même article ne sont pas soumis à l'obligation de destruction par incinération s'ils sont réservés à l'industrie de la tannerie, à l'exclusion de toute autre valorisation. »