Art. 1er. - L'article 84 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des attachés d'administration de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
« Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. »