Art. 1er. - L'article 13 de l'arrêté du 11 avril 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Chaque régie instituée auprès d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une représentation permanente de la France auprès d'un organisme international à l'étranger fait l'objet, au terme de chaque période de trois années, d'un classement dans l'un des cinq groupes ci-après, en fonction de la contre-valeur en euros de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l'exclusion des opérations d'approvisionnement, d'échanges de devises et de mouvements de fonds :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 267 du 17/11/2001 page 18333 à 18334
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