Art. 14. - La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail est ainsi modifiée :
I. - La sous-section 8 devient la sous-section 9 ;
II. - Les articles R. 231-58, R. 231-58-1 et R. 231-58-2 deviennent respectivement les articles R. 231-59, R. 231-59-1 et R. 231-59-2 ;
III. - Il est inséré une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Dispositions spécifiques
à certains agents chimiques dangereux
« Art. R. 231-58. - Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 29 du 03/02/20 1 page 1866 à 1868
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« Art. R. 231-58-1. - Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
« Art. R. 231-58-2. - Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.
« Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant au benzène.
« Art. R. 231-58-3. - Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle. »