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Article (Arrêté du 20 décembre 2000 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts et coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction électronique)

Article (Arrêté du 20 décembre 2000 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts et coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction électronique)

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux entreprises qui passent des marchés avec l'Etat ou fournissent des prestations relatives à un programme ayant bénéficié, à quelque titre que ce soit, d'une aide financière publique ainsi qu'avec les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte habilitées par l'arrêté prévu par l'alinéa I de l'article 54 de la loi du 23 février 1963 susvisée, dans les cas suivants :

- pour l'analyse et le contrôle des coûts et coûts de revient des marchés du secteur public que l'administration ou l'organisme habilité décide de soumettre au contrôle de coût de revient, en application de dispositions légales et réglementaires, quel que soit le mode de rémunération des contrats ;

- pour l'analyse et le contrôle des coûts et coûts de revient des marchés du secteur public que l'administration ou l'organisme habilité décide de soumettre au contrôle de coût de revient en vertu d'une clause contractuelle ;

- pour la fixation du prix de règlement des marchés exécutés en régie ou rémunérés, même partiellement, sur la base des dépenses contrôlées selon les conditions prévues au marché ;

- pour la détermination du prix définitif des marchés passés à prix provisoires selon les conditions prévues au marché.

Tout marché ou commande passé dans ce cadre fait référence au présent arrêté.