Art. 3. - A l'occasion de chaque concours, les épreuves sont appréciées par un jury dont le président et les membres sont désignés par arrêté du ministre de la défense ; ils sont choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou des officiers. Ce jury peut être complété en cas de besoin par des examinateurs spéciaux choisis en raison de leur compétence.