Art. 39. - Les établissements intermédiaires déposent une déclaration d'activité auprès du préfet (directeur des services vétérinaires) du département où ils se situent, accompagnée des pièces suivantes :
- pour les personnes physiques : l'identité et le domicile du demandeur ;
- pour les personnes morales : la raison sociale, le siège social, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société ou du groupement ;
- l'adresse de l'établissement ;
- la nature de l'activité ;
- un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle 1/200 au minimum ;
- une notice donnant la description des locaux de travail et d'entreposage ;
- une notice décrivant les conditions de fonctionnement.
La déclaration doit être faite avant l'ouverture de l'établissement et renouvelée en cas de changement d'exploitant, d'adresse et lors de toute modification importante dans l'installation des locaux et leur affectation.
Les établissements intermédiaires conformes aux dispositions du présent arrêté sont enregistrés et autorisés par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires.
Ces établissements sont alors identifiés au moyen d'un numéro d'identification composé dans l'ordre :
- du numéro de codification du département ;
- du numéro de codification de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement ;
- et du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement.
A tout moment, en cas de manquement aux conditions sanitaires fixées au présent arrêté, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet.